R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
80. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement ou prêt non visé dans les articles 65 à 73 et 77 à 79 à condition:
a)  que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b)  que ce placement ne déroge pas aux restrictions stipulées au deuxième alinéa de l’article 69;
c)  qu’il ne s’agisse pas d’un placement en biens-fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 80.